Toutvéhicule, au sens de l’article R.311-1 du Code de la Route, qui circule sur les voies ouvertes à la circulation publique doit être muni de son certificat d’immatriculation. Pour obtenir celui-ci, au préalable, les services de l’État veillent à ce que le véhicule satisfasse aux exigences techniques prescrites par les réglementations nationales,
Aller au contenuAller au menuAller au menuAller à la recherche Informations de mises à jour Gestion des cookies Nous contacter Droit nationalen vigueur Constitution Constitution du 4 octobre 1958 Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 Charte de l'environnement Codes Textes consolidés Jurisprudence Jurisprudence constitutionnelle Jurisprudence administrative Jurisprudence judiciaire Jurisprudence financière Circulaires et instructions Accords collectifs Accords de branche et conventions collectives Accords d'entreprise Publicationsofficielles Bulletins officiels Bulletins officiels des conventions collectives Journal officiel Débats parlementaires Questions écrites parlementaires Documents administratifs Autourde la loi Codification Rapports annuels de la Commission supérieure de codification Tables de concordance Législatif et réglementaire Dossiers législatifs Etudes d'impact des lois Les avis du Conseil d'État rendus sur les projets de loi Application des lois Fiches d'impact des ordonnances, décrets et arrêtés Statistiques de la norme Charte orthotypographique du Journal officiel Autorités indépendantes Autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes relevant du statut général défini par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 Autorités ne relevant pas du statut général des autorités administratives indépendantes Entreprises Tableaux et chronologies des dates communes d'entrée en vigueur Norme Afnor d'application obligatoire Guide de légistique SVA "Silence vaut accord" Droit et jurisprudencede l'Union européenne Journal officiel de l'Union européenne Jurisprudence de l'Union Européenne Droitinternational Jurisprudence CEDH Juridictions internationales ‹ Article précédentArticle suivant ›Code de la routeChronoLégi Article R311-2 - Code de la route »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 01 juin 2001Partie réglementaire Articles R110-1 à R442-7Livre III Le véhicule. Articles R311-1 à R350-3Titre Ier Dispositions techniques. Articles R311-1 à R319-1Chapitre Ier Dispositions générales et définitions. Articles R311-1 à D311-4 Article R311-1 Article R311-1-1 Article R311-2 Article R311-3 Article D311-4 Naviguer dans le sommaire du code Version en vigueur depuis le 01 juin 2001 La masse des batteries de propulsion des motocyclettes, des quadricycles et tricycles à moteur et des cyclomoteurs électriques n'est pas prise en compte pour la détermination des poids visés au présent en haut de la page×Cookies est le dépot de cookies pour accéder à cette fonctionnalité Auxtermes des dispositions prévues à l'article R. 311-1 du code de la route, les biens meubles, évoqués par l'honorable parlementaire, sont définis comme « des véhicules » s'agissant de cycles, motocyclettes, motocyclettes légères, etc. L'article L. 325-12 du code de la route dispose : « Peuvent, à la demande du maître des lieux et sous sa Les véhicules doivent être construits, commercialisés, exploités, utilisés, entretenus et, le cas échéant, réparés de façon à assurer la sécurité de tous les usagers de la route. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article. Lachat en lotissement est soumis à des règles plus strictes que la vente et la construction. En contrepartie, les acheteurs bénéficient de certaines garanties leur permettant de faire valoir leurs droits en cas de non-respect des engagements du lotisseur. Voici les points à vérifier lorsque vous envisagez ce type d'achat. Le Premier ministre,Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,Vu la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques et abrogeant la directive 2009/40/CE, notamment ses articles 2 et 3 ;Vu le code de la route, notamment ses articles L. 323-1, R. 311-1, R. 323-1 à R. 323-3, R. 323-6, R. 323-9 et R. à R. 323-25 ;Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 29 septembre 2016 ;Le Conseil d'Etat section des travaux publics entendu,Décrète Article 1 Le de l'article R. 311-1 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes Véhicule présentant un intérêt historique véhicule dit de collection véhicule qui remplit l'ensemble des conditions suivantes - il a été construit ou immatriculé pour la première fois il y a au moins trente ans ; - son type particulier, tel que défini par la législation pertinente de l'Union européenne ou nationale, n'est plus produit ; - il est préservé sur le plan historique et maintenu dans son état d'origine, et aucune modification essentielle n'a été apportée aux caractéristiques techniques de ses composants principaux ; ». Article 2 L'article R. 323-3 du même code est complété par les dispositions suivantes 3° Aux véhicules de collection dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et dont la mise en circulation est antérieure au 1er janvier 1960 ; 4° Aux véhicules de collection dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes. » Article 3 Le II de l'article R. 323-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes II. - Pour l'application du présent chapitre, sont considérés comme 1° Véhicules légers, les véhicules dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, de catégorie M1 ou N1, à l'exception des véhicules tracteurs composant les ensembles de véhicules mentionnés au de l'article R. 311-1 et des véhicules utilisés pour le transport de marchandises dangereuses ; 2° Véhicules lourds a Les véhicules de catégorie M2, M3, N2, N3, O3, O4 ; b Les véhicules tracteurs composant les ensembles de véhicules mentionnés au de l'article R. 311-1, quel que soit leur poids total autorisé en charge, et les véhicules utilisés pour le transport de marchandises dangereuses ; c Les véhicules de catégorie M1 dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes. Pour ces véhicules, les périodicités de contrôle technique sont celles fixées à l'article R. 323-22. » Article 4 Au premier alinéa de l'article R. 323-9 du même code, les mots et des installations auxiliaires » sont supprimés. Article 5 L'intitulé de la section 3 du chapitre III du titre II du livre III de la partie réglementaire du même code est remplacé par l'intitulé suivant Dispositions applicables aux véhicules légers ». Article 6 L'article R. 323-22 du même code est ainsi modifié 1° Au I, les mots voitures particulières et les camionnettes » sont remplacés par les mots véhicules légers définis au II de l'article R. 323-6 » ;2° Au II, le mot camionnettes » est remplacé par les mots véhicules légers de catégorie N1 » et les mots réalisé à partir du 1er janvier 1999 » sont supprimés. Article 7 L'article R. 323-25 du même code est ainsi modifié 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé Quel que soit leur poids total autorisé en charge, les véhicules tracteurs mentionnés au de l'article R. 311-1 et les véhicules utilisés dans le transport de marchandises dangereuses sont soumis à un contrôle technique au plus tard un an après la date de leur première immatriculation. » ;2° Le dernier alinéa est supprimé. Article 8 La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 20 février 2017. Bernard Cazeneuve Par le Premier ministre La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, Ségolène Royal Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche, Alain Vidalies Larticle R311-1 du code de la route définissant : le cyclomoteur, la motocyclette légère, la motocyclette et les termes désignant les catégories de Comment ça marche ? Le décret du 7 mai 2007 prévoit l’obligation de détention d’une attestation de capacité pour tout opérateur procédant à la manipulation des fluides frigorigènes. Cette dernière est délivrée par SOCOTEC Certification France pour une durée de 5 ans. Sont considérés comme "opérateurs", les entreprises et les organismes qui procèdent à titre professionnel à tout ou partie des opérations suivantes La mise en service d’équipements ; L’entretien et la réparation d’équipements, dès lors que ces opérations nécessitent une intervention sur le circuit contenant des fluides frigorigènes ; Le contrôle de l’étanchéité des équipements ; Le démantèlement des équipements ; La récupération et la charge des fluides frigorigènes dans les équipements ; Toute autre opération réalisée sur des équipements nécessitant la manipulation de fluides frigorigènes. Cette attestation est délivrée à l’issue d’un audit documentaire qui permet de vérifier, en fonction de la catégorie choisie, que l’opérateur dispose du personnel qualifié cf Avis du 9 août 2008 ; des outillages requis et du bon entretien de ces derniers cf Annexe II de l’arrêté du 30 juin 2008. SOCOTEC Certification France assure le suivi des titulaires de l’attestation de capacité au travers d’un processus comportant deux phases principales Une évaluation sur le site de l’opérateur, au cours des 5 années ; Une évaluation documentaire des déclarations transmises par l’opérateur, annuellement. Le détail de l’ensemble du processus est consultable dans l’espace documentation SOCOTEC Certification. Les catégories d’activités pour lesquelles l’attestation de capacité mentionnée à l’article R. 543-99 du code de l’environnement est délivrée Catégorie I Contrôle d’étanchéité, maintenance et entretien, mise en service, récupération des fluides des équipements de tous les équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur. Catégorie II Maintenance et entretien, mise en service, récupération des fluides des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur contenant moins de 2 kg de fluide frigorigène et contrôle d’étanchéité des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur. Catégorie III Récupération des fluides des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur contenant moins de 2 kg de fluide frigorigène. Catégorie IV Contrôle d’étanchéité des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur. Catégorie V Contrôle d’étanchéité, maintenance et entretien, mise en service, récupération des fluides des systèmes de climatisation de véhicules, engins et matériels mentionnés à l’article R. 311-1 du code de la route. Sélectionnez votre besoin Nos engagements Une grande réactivité ; Un réseau proche de chez vous ; Un interlocuteur commercial dédié pour assurer le suivi de votre projet depuis son origine jusqu’à sa conclusion ; Un parcours simple qui vous permet de mettre toutes les chances de votre côté en valorisant vos compétences et vos processus ; Un partenaire de confiance. CERTI’FLUIDE Gérez facilement vos attestations via notre extranet Certi’fluide Recevez votre attestation sous 48h ; Déclarez les évolutions au sein de vos établissements ; Simplifier votre déclaration annuelle ; Déclarer vos flux de fluides quand vous le souhaitez ; Centralisez la gestion de vos établissements. EN SAVOIR PLUS Recevez votre attestation sous 48h ; Déclarez les évolutions au sein de vos établissements ; Simplifier votre déclaration annuelle ; Déclarer vos flux de fluides quand vous le souhaitez ; Centralisez la gestion de vos établissements. Témoignages clients “Créée en 2006, la société PIC CUISINES sous-traitait jusqu’à présent une partie de son activité liée au froid. Désormais, l’équipe s’est agrandie et un frigoriste a rejoint les rangs de la société. Obtenir une attestation de capacité était donc devenu ma priorité. Tout était très clair, des explications à la délivrance de l’attestation. L’obtention de mon attestation de capacité s’est déroulée sans encombre. J’ai pu joindre très facilement un conseiller SOCOTEC Certification France par téléphone, nous avons ensuite communiqué par e-mail. Le site internet permet au-delà du contact commercial, de bien se renseigner sur le sujet et de pouvoir faire face à une réglementation assez complexe.” Pascal DORDE, Pic Cuisines, Ile de France, Catégorie II "Gérant de CPMD, je ne pouvais plus m’approvisionner en Fluides Frigorigènes auprès de mon distributeur. La détention d’une attestation de capacité étant devenue obligatoire depuis juillet 2009, j’ai choisi de venir chez SOCOTEC Certification France. Le choix d’un organisme certificateur a été assez rapide. Après quelques conversations téléphoniques avec les différents organismes, leur réactivité et la sympathie de l’équipe m’ont amené à choisir SOCOTEC Certification France. Mais ce ne sont pas les seules raisons. Je connaissais déjà le groupe SOCOTEC et le sérieux de cette entreprise. Il était tout aussi important pour moi de choisir un prestataire référencé avec une forte notoriété. La réglementation est complexe et je suis très satisfait de la prestation. L’extranet, l’équipe, la rapidité sont autant d’atouts pour lesquels je recommanderais de choisir SOCOTEC." Samy SMADJA, CPMD, Ile de France, Catégorie 1 "Travaillant dans le milieu du froid depuis 2005, je devais me mettre rapidement en conformité avec la nouvelle réglementation. 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Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article. Liens relatifs
Le code de la route regroupe l'ensemble des lois et règlements relatifs à l'utilisation des voies publiques par les usagers permis de conduire avocat permis de conduire, signalisation routière, règles de circulation, éducation routière…. Les rédacteurs experts de Juritravail vous exposent de façon synthétique l’ensemble de ces règles à travers une série de fiches pratiques et des commentaires de l'actualité légale et jurisprudentielle. Dossiers les plus consultés Recours en cas de conflit avec l’auto-école L’obtention du permis de conduire, symbole de liberté pour beaucoup, est un examen difficile et les pratiques commerciales des auto-écoles pour attirer les élèves ne sont pas toujours légales. Ce ... Consulter le dossier Tous les thèmes de la rubrique Besoin d'un conseil d'avocat pour Code de la Route vos droits ? Recevez des devis d'avocats de votre secteur sous 48h pour traiter votre dossier et choisissez celui qui vous convient le mieux sans engagement. Faire ma demande de devis Documents les plus téléchargés Actualités Code de la Route vos droits
ArticleR311-1 - Code de la route - Légifrance 5 sur 6 20/10/2020 à Question N° 71653 de M. Jacquat Denis Union pour un Mouvement Populaire - Moselle QE Ministère interrogé intérieur et aménagement du territoire Ministère attributaire intérieur et aménagement du territoire Question publiée au JO le 02/08/2005 page 7518 Réponse publiée au JO le 07/03/2006 page 2495 Date de signalisat° 28/02/2006 Rubrique logement Tête d'analyse logement social Analyse actes d'incivilité. lutte et prévention Texte de la QUESTION M. Denis Jacquat attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur un problème actuel rencontré par les bailleurs sociaux, celui des engins à deux roues, tels que les scooters, stationnés, au sein des immeubles, dans des endroits interdits, de type local à vélos ou paliers, et qui a tendance à s'accentuer de plus en plus avec le temps. Les moyens existants pour y remédier semblent être insuffisants, alors que ce problème peut se révéler très dangereux pour autrui, par exemple en cas d'incendie de l'engin stationné. En effet, d'une part, pour ce qui est de la police, les textes actuels ne lui donnent que peu de moyens ; elle peut uniquement contrôler si l'engin est volé et s'il est bien assuré. En cas de vol ou de défaut d'assurance mais seulement dans l'un de ces deux cas, des poursuites peuvent alors être engagées. D'autre part, si le propriétaire de l'engin est locataire de l'immeuble, le bailleur social dispose de la sommation interpellative, mais cette procédure contentieuse est coûteuse et pas très efficace. Sinon, le bailleur peut également résilier le bail, ce qui est encore plus coûteux. Par conséquent, au regard de ces différents éléments, et afin de remédier plus efficacement au problème, il apparaît nécessaire d'envisager une modification des procédures concernant les deux-roues stationnés au sein des immeubles dans des endroits interdits. Il serait peut-être opportun d'étendre les pouvoirs de la police. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis et ses intentions à ce sujet. Texte de la REPONSE La question posée porte sur l'éventuelle nécessité de compléter les dispositions légales et réglementaires en vigueur pour donner les moyens juridiques d'intervenir, notamment aux bailleurs sociaux, pour mettre un terme à l'encombrement occasionné par les deux-roues » stationnés dans les parties communes des immeubles et en dehors des lieux qui leurs sont destinés. Aux termes des dispositions prévues à l'article R. 311-1 du code de la route, les biens meubles, évoqués par l'honorable parlementaire, sont définis comme des véhicules » s'agissant de cycles, motocyclettes, motocyclettes légères, etc. L'article L. 325-12 du code de la route dispose Peuvent, à la demande du maître des lieux et sous sa responsabilité, être mis en fourrière, aliénés et éventuellement livrés à la destruction les véhicules laissés, sans droit, dans les lieux publics ou privés où ne s'applique pas le code de la route. » En application de ce texte d'une part, l'article R. 325-47 du code de la route précise Le maître de lieux publics ou privés où ne s'applique pas le code de la route qui veut faire procéder à l'enlèvement d'un véhicule laissé sans droit dans ces lieux en adresse la demande à l'officier de police judiciaire territorialement compétent » et, d'autre part, l'article R. 325-48 du même code dispose Lorsque le maître des lieux connaît l'identité et l'adresse du propriétaire du véhicule, il joint à sa requête la justification qu'il l'a mis en demeure, avec demande d'avis de réception, d'avoir à retirer son véhicule dans un délai de huit jours à compter de la date de réception. L'officier de police judiciaire vérifie, avant de prescrire la mise en fourrière, l'identité du propriétaire du véhicule. » Enfin, dans les cas où le propriétaire n'a pu être identifié, aux termes de l'article R. 325-51 du code de la route ... l'officier de police judiciaire prescrit la mise en fourrrière après avoir vérifié que le véhicule n'a pas été signalé comme ayant été volé ». Par ailleurs, il résulte de l'article 87 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure qui a complété l'article L. 325-12, précité, du code de la route que peuvent également, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, à la demande du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, agissant sur initiative et sous la responsabilité du maître des lieux publics ou privés où ne s'applique pas le présent code, être mis en fourrière et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate, à la suite de dégradations ou de vols ». En conséquence, il ne paraît pas indispensable pour l'instant de compléter l'ensemble des dispositions précitées qui répondent, sous réserve d'application, aux différentes situations évoquées. Selonl'article R. 311-1 du Code de la Route, un véhicule est considéré comme étant "de collection" (véhicule présentant un intérêt historique) dès lors qu'il remplit l'ensemble des Aller au contenu La nouvelle région Occitanie propose une prime de 100€ pour l’acquisition d’un vélo électrique neuf ainsi qu’une prime pouvant aller jusqu’à 50€ pour l’achat d’équipement de sécurité casque, protections etc.. Cette aide peut être cumulée avec l’aide de 100 € de l’État accordée aux personnes non-imposables. Le montant maximum de l’aide se porte à 200 €. Pour bénéficier de l’aide pour un vélo électrique Etre une personne physique majeure. Les personnes morales ne sont pas éligibles au de sa résidence principale en région d’un taux d’imposition sur le revenu égal à 0 % non imposable ou d’un quotient familial compris dans la première tranche d’imposition correspondant au taux de 14 % par exemple pour un vélo acquis en 2020, quotient familial inférieur à 27 519 €.Ne doit pas avoir déjà bénéficié d’une aide au titre du présent un cycle à assistance électrique , au sens de la réglementation en vigueur définition de la directive européenne 2002/24/CE du 18 mars 2002 correspondant à la norme française NF EN 15194 et reprise par l’article R. 311-1 du code de la route cycle à pédalage assisté, équipé d’un moteur auxiliaire électrique d’une puissance nominale continue maximale de 0,25 kilowatt dont l’alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25 kilomètres/heure, ou plus tôt, si le cycliste arrête de pédaler », doté d’une batterie sans acheté un vélo électrique auprès d’un professionnel exerçant son activité en région pas avoir déjà fait l’objet d’une aide à l’acquisition au titre du présent dispositif. ll➤ Le formulaire de demande est téléchargeable ici Profiter des soldes vélo électrique pour l’achat de votre future VAE !
6Article R311-1 du code de la route ANNEXE VI Article R. 311-1 du code de la route Modifié par DÉCRET n°2014-784 du 8 juillet 2014 - art. 7 Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article : 1.
La ministre des Transports, Elisabeth Borne, annonçait au micro d'Europe 1 vendredi 21 septembre que les trottinettes électriques pourraient être interdites sur les trottoirs et devraient rouler sur la chaussée. Cela serait inscrit dans le projet de loi sur l'orientation des mobilités prévu pour fin octobre. Actuellement, les utilisateurs de trottinettes doivent rouler et ne sont tolérés que sur les trottoirs. En effet, dans la mesure où il ne s’agit ni d’un vélo dont l’utilisation est encadrée par la loi, ni d’un de VTAM Véhicule Terrestre À Moteur au sens de la loi Badinter du 5 juillet 1985, leur utilisation n’est pas autorisée sur la chaussée. À cet égard, la présence ou non d’un moteur électrique ne fait presque aucune différence, dans la mesure où le régime applicable est sensiblement le même dans un cas comme dans l’autre. L’obligation de rouler sur le trottoir pour les trottinettes non-électriques Les utilisateurs de trottinettes non-électriques sont considérés comme des piétons. Ainsi, ils sont dans l’obligation de circuler sur le trottoir, de respecter les feux tricolores destinés aux piétons, d’emprunter les passages cloutés. En outre, ils ne doivent pas dépasser une allure modérée 6 km/h, soit une vitesse très légèrement supérieure à celle de la marche à pied 4 km/h. Dès lors, l’utilisateur qui roule ailleurs que sur un trottoir ou sur un passage protégé risque une contravention de 1ère classe de 4 euros. L’absence d’autorisation de circuler sur la route pour les trottinettes électriques Les utilisateurs de trottinettes électroniques, s’ils ne sont pas considérés comme des piétons, ne sont "pas autorisés" à circuler sur la route. En effet, leur présence n’est tolérée que sur les trottoirs, à condition de rouler à une allure modérée 6 km/h également. Toutefois, dans la mesure où il n’y a aucune réglementation sur ce point, il ne s’agit ici que de tolérances et d’usages n’ayant aucune valeur contraignante. Pour pouvoir circuler sur la chaussée, les engins motorisés doivent faire l’objet d’une réception administrative pour être immatriculés et être autorisés à rouler sur la voie publique. À cet égard, la Sécurité routière a indiqué que, si la trottinette électrique dépasse la vitesse de 6 km/h, les utilisateurs doivent obtenir une homologation et pourront alors circuler sur la chaussée. Néanmoins, au regard des dérives qui peuvent avoir lieu par l’usage de ces trottinettes électriques, leurs utilisateurs peuvent s’exposer à une peine d’un an d’emprisonnement et à une amende de 15 000 euros en cas de mise en danger délibérée de la vie des autres piétons. Un usage qui peut être différent selon chaque commune Au regard de son pouvoir de police administrative, le maire peut décider de régir l’usage des engins à roulettes sur tout ou partie du territoire de sa commune, selon les circonstances locales. Aussi, en cas d’excès par les utilisateurs, le maire a la possibilité d’interdire l’utilisation des trottinettes sur sa commune. Ainsi, l’usage pouvant être fait des trottinettes dépendra des mesures prises par la mairie de chaque commune, les règles pouvant donc être différentes à Paris qu’à Marseille selon les circonstances. En définitive, la circulation des trottinettes ne repose sur aucun statut précis puisque aucune réglementation spéciale n’est prévue à l’heure actuelle. Il ne s’agit que d’usages et d’appréciation des règles déjà existantes dans le Code de la route. Un cadre juridique spécifique devrait bientôt voir le jour, mais pour l’instant, gare aux excès de vitesse sur les trottoirs ! Me Arnaud TOUATI Avocat Associé - Barreau de Paris et Luxembourg et Tom HA HASHTAG Avocats

ArticleR311-1 Version en vigueur du 11 mai 2007 au 15 avril 2009 Modifié par Décret n°2007-786 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 11 mai 2007 Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article :

Article R311-1 du code de la route Décret nº 2004-209 du 4 mars 2004 art. 1 Journal Officiel du 11 mars 2004 Décret nº 2004-935 du 30 août 2004 art. 1 Journal Officiel du 4 septembre 2004 Décret nº 2005-173 du 24 février 2005 art. 1 Journal Officiel du 25 février 2005 Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article - autobus véhicule qui comporte plus de neuf places assises y compris celle du conducteur et qui, par sa construction et son aménagement, est affecté au transport en commun de personnes et de leurs bagages ; - autocar autobus, répondant à des caractéristiques définies par arrêté du ministre chargé des transports, affecté au transport de personnes sur de longues distances et permettant le transport des occupants du véhicule principalement en places assises ; - autobus articulé ou autocar articulé autobus ou autocar composé d'au moins deux tronçons rigides reliés entre eux par des sections articulées, lesquelles permettent la libre circulation des voyageurs ; les sections rigides sont reliées de façon permanente et ne peuvent être disjointes que par une opération nécessitant des installations spécifiques ; - camionnette véhicule à moteur ayant au moins quatre roues, à l'exclusion des quadricycles à moteur, destiné au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes ; - cycle véhicule ayant au moins deux roues et propulsé exclusivement par l'énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l'aide de pédales ou de manivelles ; - "cyclomoteur" véhicule à deux ou trois roues dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 45 km/h et équipé a Pour un cyclomoteur à deux roues, d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 s'il est à combustion interne ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ; b Pour un cyclomoteur à trois roues, d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 s'il est à allumage commandé ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ; - engin de service hivernal véhicule à moteur de transport de marchandises, d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes ou tracteur agricole appartenant aux collectivités gestionnaires des voies publiques ou aux personnes agissant pour leur compte, lorsqu'ils sont équipés d'outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la neige sur les voies ouvertes à la circulation publique ; un arrêté du ministre chargé des transports définit les caractéristiques de ces outils ; - engin spécial engin automoteur ou remorqué servant à l'élévation, au gerbage ou au transport de produits de toute nature, à l'exclusion du transport de personnes autres que le conducteur et éventuellement un convoyeur, et dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h ; - motocyclette véhicule à deux roues à moteur ne répondant pas à la définition du cyclomoteur et dont la puissance n'excède pas 73,6 kilowatts 100 ch ; l'adjonction d'un side-car à une motocyclette ne modifie pas le classement de celle-ci ; motocyclette légère motocyclette dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3 et dont la puissance n'excède pas 11 kilowatts ; les motocyclettes qui, avant le 5 juillet 1996, étaient considérées comme motocyclettes légères ou qui avaient été réceptionnées comme telles restent classées dans ces catégories après cette date, à l'exception des véhicules à deux roues à moteur dont la cylindrée n'excède pas 50 cm3 et dont la vitesse n'excède pas 45 km/h munis d'un embrayage ou d'une boîte de vitesses non automatique qui sont des cyclomoteurs ; les véhicules à deux roues à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm3 mis en circulation sous le genre vélomoteur avant le 1er mars 1980 sont considérés comme des motocyclettes légères ; l'adjonction d'un side-car à une motocyclette légère ne modifie pas le classement de celle-ci ; - quadricycle léger à moteur véhicule à moteur à quatre roues dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 45 km/h, la cylindrée n'excède pas 50 cm3 pour les moteurs à allumage commandé ou dont la puissance maximale nette n'excède pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur, le poids à vide n'excède pas 350 kilogrammes et la charge utile n'excède pas 200 kilogrammes ; - quadricycle lourd à moteur véhicule à moteur à quatre roues dont la puissance maximale nette du moteur est inférieure ou égale à 15 kilowatts, le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes pour les quadricycles affectés au transport de marchandises, et 400 kilogrammes pour les quadricycles destinés au transport de personnes, la charge utile n'excède pas 1 000 kilogrammes s'ils sont destinés au transport de marchandises, et 200 kilogrammes s'ils sont destinés au transport de personnes, et qui ne répond pas à la définition des quadricycles légers à moteur ; - semi-remorque remorque destinée à être attelée à un autre véhicule de telle manière qu'elle repose en partie sur celui-ci et qu'une partie appréciable de son poids et du poids de son chargement soit supportée par lui ; - train double ensemble composé d'un véhicule articulé et d'une semi-remorque dont l'avant repose soit sur un avant-train, soit sur le train roulant arrière coulissant de la première semi-remorque qui tient alors lieu d'avant-train ; - train routier ensemble constitué d'un véhicule à moteur auquel est attelée une remorque ou une semi-remorque dont l'avant repose sur un avant-train ; - tricycle à moteur véhicule à trois roues symétriques à moteur dont le poids à vide n'excède pas 1 000 kilogrammes, la charge utile n'excède pas 1 500 kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de marchandises, et 300 kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de personnes et qui ne répond pas à la définition du cyclomoteur ; - véhicule articulé ensemble composé d'un véhicule tracteur et d'une semi-remorque ; - véhicule de collection véhicule, de plus de vingt-cinq ans d'âge, qui ne peut satisfaire aux prescriptions techniques exigées par le présent livre ; - véhicule de transport en commun autobus ou autocar ; - véhicule d'intérêt général véhicule d'intérêt général prioritaire ou bénéficiant de facilités de passage ; - véhicule d'intérêt général prioritaire véhicule des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, d'intervention des unités mobiles hospitalières et du ministère de la justice affecté au transport des détenus ; - véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage ambulance de transport sanitaire, véhicule d'intervention d'Electricité de France et de Gaz de France, du service de la surveillance de la Société nationale des chemins de fer français, de transports de fonds de la Banque de France, des associations médicales concourant à la permanence des soins, des médecins lorsqu'ils participent à la garde départementale, engin de service hivernal et, sur autoroutes ou routes à deux chaussées séparées, véhicule d'intervention des services gestionnaires de ces voies ; - véhicule spécialisé dans les opérations de remorquage véhicule dont l'aménagement comporte un engin de levage installé à demeure permettant le remorquage d'un véhicule en panne ou accidenté avec ou sans soulèvement du train avant ou du train arrière de ce dernier ; - véhicule et matériel agricoles véhicule ou matériel normalement destiné à l'exploitation agricole et ci-dessous énuméré et défini a Tracteur agricole véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par construction comprise entre 6 et 40 km/h en palier, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains équipements interchangeables destinés à des usages agricoles ou forestiers, ou tracter des remorques agricoles ou forestières. b Machine agricole automotrice appareil pouvant évoluer par ses propres moyens, normalement destiné à l'exploitation agricole et dont la vitesse de marche par construction ne peut excéder 25 km/h en palier ; cette vitesse est portée à 40 km/h pour les appareils dont la largeur est inférieure ou égale à 2,55 mètres et dont les limites de cylindrée ou de puissance sont supérieures à celles relatives aux quadricycles légers à moteur. Des dispositions spéciales définies par arrêté du ministre chargé des transports, prises après consultation du ministre chargé de l'agriculture, sont applicables aux machines agricoles automotrices à un seul essieu. c Véhicule ou appareil remorqué 1. Remorque et semi-remorque agricole véhicule de transport conçu pour être attelé à un tracteur agricole ou à une machine agricole automotrice ; 2. Machine ou instrument agricole autre appareil normalement destiné à l'exploitation agricole et ne servant pas principalement au transport de matériel, de matériaux, de marchandises ou de personnel, conçu pour être déplacé au moyen d'un tracteur agricole ou d'une machine agricole automotrice ; - matériel forestier matériel normalement destiné à l'exploitation forestière et répondant aux mêmes critères que ceux retenus pour les véhicules et appareils agricoles dont la réglementation leur est également applicable ; - matériel de travaux publics matériel spécialement conçu pour les travaux publics, ne servant pas normalement sur route au transport de marchandises ou de personnes autres que deux convoyeurs et dont la liste est établie par le ministre chargé des transports ; - voiture particulière véhicule à moteur ayant au moins quatre roues, à l'exclusion des quadricycles à moteur, destiné au transport de personnes, qui comporte au plus neuf places assises, y compris celle du conducteur, et dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes.

Modalitésd'évaluation. RNCP311BC01. Effectuer les opérations permettant d'assurer la préparation des commandes en utilisant un chariot automoteur de manutention à conducteur porté de catégorie 1. Réaliser les opérations de vérification et de maintenance de premier niveau sur un chariot de manutention industrielle de catégorie 1.

L'appellation de véhicule endommagé » peut recouvrir, dans l'imaginaire populaire, une vaste palette de définitions pouvant aller de celle du véhicule accidenté à celle de l'épave. En réalité, le code de la route art. L. 327-1 et suivants et R. 327-1 et suivants donne une définition très précise de ce qu'il convient d'entendre juridiquement par cette notion. C es dernières années, la plus grande confusion a pu régner quant à cette appellation, après la tentative, avortée par le ministère de l'Intérieur en 2007, de fusionner les procédures véhicule gravement endommagé VGE et véhicule économiquement irréparable VEI en une procédure unique de véhicule endommagé VE. Ce projet de réforme inspiré par un objectif de sécurité routière ne verra finalement jamais le jour, mais entraînera à sa suite une méprise sémantique sur le sujet qui perdure aujourd'hui. C'est ainsi qu'en décembre 2009, le ministère de l'Intérieur communiquait aux préfectures et sous-préfectures, dans une note de service, un rappel sur les VE et rappel sur les VEI ». Elle y opposait régulièrement les deux types de procédure, créant la confusion ainsi, lorsque l'Administration évoque la procédure VE, elle parle en réalité de la procédure VGE, excluant la VEI. Le code de la route, quant à lui, distingue pourtant clairement VGE de VEI, procédures qu'il regroupe artificiellement sous l'appellation VE. Cette problématique linguistique, loin d'être accessoire, crée une confusion dans les rapports quotidiens qu'entretiennent les experts en automobile avec l'Administration et les préfectures, et dans les conséquences juridiques attachées à chacune de ces procédures. Légalement, au sein du titre 2 Dispositions administratives » du livre 3 Le conducteur » du code de la route, le chapitre 7, intitulé Véhicules endommagés », vient compiler sous cette appellation unique les procédures VEI et VGE, elle-même déclenchée tant par l'expert automobile que par les forces de l'ordre. Si cette classification légale intervient principalement pour des raisons d'organisation pratique du code en lui-même, il convient de distinguer clairement ces procédures. Répondant à des situations empiriques différentes, elles seront mises en oeuvre grâce à des conditions cumulatives qui leur sont propres, et produiront, tant d'un point de vue juridique qu'administratif, des effets distincts. La notion de procédure VE » telle qu'elle peut être employée à tort est ainsi parfaitement erronée et constitue un abus de langage majeur il convient donc de revenir précisément sur les procédures VEI et VGE. Le paramètre financier pour la procédure VEI La procédure VEI, assise sur un critère purement économique, vise à déclarer un véhicule en état d'irréparabilité financière au sens de l'article L. 327-1 du code de la route. Trois conditions cumulatives sont nécessaires à son déclenchement - la procédure reposant sur une notion d'indemnisation, il convient qu'il existe en l'espèce un assureur tenu à indemnisation ; - le véhicule doit être immatriculé sur le sol français, métropolitain ou d'outre-mer, afin qu'il soit reconnu par le système d'immatriculation des véhicules SIV ; - il est nécessaire qu'un rapport d'expertise fasse apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Si les deux premières conditions ne posent pas de réelle difficulté d'interprétation, la dernière soulève la question de la valeur retenue en pareille hypothèse. La lecture attentive du texte de loi relève que le législateur emploie l'expression valeur de la chose assurée » et non pas valeur de remplacement ». Cette valeur ne doit pas être confondue avec le montant pour lequel le véhicule est assuré au moment de son sinistre. Celui-là pourra être assuré à la valeur évaluée par l'expert, ce qui correspond à la très grande majorité des contrats d'assurance automobile actuels, ou à une valeur supérieure fixe, telle qu'une valeur catalogue ou une valeur sur facture. Ces valeurs conventionnelles, dans la mesure où elles se substituent à la valeur de remplacement à dire d'expert VRADE, constituent un nouveau plafond à partir duquel l'assureur pourrait déterminer si le véhicule peut ou non être réparé. Ainsi, le rapport rendu par l'expert intitulé à tort rapport VEI » est en réalité un rapport d'information précisant à l'assureur le montant des réparations ainsi que la valeur de remplacement. L'assureur n'est aucunement lié par ce rapport, il conserve la possibilité d'indemniser les dommages en fonction des diverses modalités contractuelles d'évaluation et de déclencher ou non en préfecture la procédure VEI, bloquant par là même la carte grise du véhicule, en empêchant dès lors toute cession de l'épave directement à un particulier. En pratique toutefois, l'assureur, pour initier la procédure, considérera la valeur de la chose assurée non pas en référence au montant de sa prestation, mais comme la valeur réelle du dommage, c'est-à-dire la valeur économique dite de remplacement » estimée par l'expert, la VRADE, laquelle prend en compte la vétusté du bien au jour du sinistre, c'est-à-dire la dépréciation inhérente à l'ancienneté. Cela s'applique aussi dans le cadre d'une assurance de responsabilité civile, puisque, dans ce dernier cas, la valeur de la chose assurée telle que retenue par l'assureur est nécessairement la valeur de remplacement. De même, mettons de côté la notion de valeur majorée » accordée par l'assureur à son assuré en ce que son obtention est très généralement conditionnée à la cession du véhicule en question à l'assureur. Le fait que le déclenchement de cette procédure soit laissé à l'initiative de l'assureur uniquement se justifie par son aspect purement économique, et non pas de dangerosité technique du véhicule, comme dans le cadre de la procédure VGE. L'exemple le plus probant serait un véhicule grêlé, assuré à la VRADE et déclaré VEI aucun point de dangerosité n'est relevé par l'expert, et sa déclaration en tant que véhicule économiquement irréparable ne repose que sur un fondement financier, la sécurité du conducteur et des autres usagers de la route n'étant pas remise en cause dans ce cas. La sécurité et la technique pour la procédure VGE À l'inverse de la procédure VEI, la procédure VGE repose sur des fondements techniques pointus, et, dès lors qu'elle engage la sécurité routière dans son ensemble, elle ne peut être initiée que par les forces de l'ordre et les experts en automobile compétents en la matière. Décrite aux articles L. 327-5 et L. 327-6 du code de la route, elle s'appuie ainsi sur des déficiences matérielles majeures de nature à engager la sécurité du véhicule. Dès lors, trois conditions cumulatives sont nécessaires au déclenchement de la procédure VGE par un expert automobile - l'expert doit intervenir dans le cadre de ses missions légales mentionnées à l'article L. 326-4 du code de la route, ce qui exclue de fait les missions dites fourrières » ; - l'intervention doit nécessairement porter sur le type de véhicules concernés par la procédure VGE, à savoir les voitures particulières, les camionnettes et les remorques immatriculées attelées à ces véhicules art. 13 de l'arrêté du 29 avril 2009 ; - l'expert doit agir dans le cadre d'une déficience relevée à l'occasion de l'examen initial directement imputable à un accident de la circulation, objet de la mission en question. Cette dernière condition a fait l'objet d'une précision du ministère de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement dans le courant du mois de janvier 2012 ainsi, il doit nécessairement s'agir de l'accident de la circulation qui fait l'objet de la mission de l'expert automobile, et en aucun cas d'un sinistre antérieur pour lequel l'expert ne serait pas mandaté [source Direction de la sécurité et de la circulation routière DSCR-Action interministérielle]. Les déficiences techniques répertoriées L'expert déclenchera la procédure VGE s'il estime qu'au moins l'une des déficiences figurant dans l'annexe 2 de l'arrêté du 29 avril 2009 fixant les modalités d'application des dispositions du code de la route relatives aux véhicules endommagés pour les voitures particulières et les camionnettes est présente sur le véhicule expertisé Conditions de l'examen initial et déficiences permettant d'établir que le véhicule accidenté ne peut pas circuler dans des conditions normales de sécurité C. route, art. L. 327-5 [...] II. liste des déficiences permettant d'établir que le véhicule ne peut pas circuler dans des conditions normales de sécurité - la carrosserie déformation importante. Éléments concernés compris entre les zones d'ancrage des éléments de liaison au sol longerons, plancher, passages de roue, châssis, traverses ; - direction déformation importante. Éléments concernés colonne, crémaillère ou boîtier, biellettes et timonerie ; - liaisons au sol déformation importante. Éléments concernés berceau, suspension, essieux et jantes. - sécurité des personnes dysfonctionnement y compris mauvaise fixation.Éléments concernés ceintures, coussins gonflables, prétensionneurs, boîtiers de commande. » Le rôle variable de l'expert automobile selon la procédure Le véritable enjeu juridique d'une telle distinction entre les procédures VEI et VGE repose sur la légitimité de l'expert automobile, au regard des textes de lois, à signaler le déclenchement d'une procédure aux autorités compétentes. Dans le cadre de la procédure VEI, l'expert automobile ne fait que concourir à son déclenchement par l'assureur lors du rendu de son rapport d'information. L'obligation légale de déclenchement - ou non - de cette procédure incombant à l'assureur, sa responsabilité pourra être directement engagée par un tiers lésé en cas de manquement de sa part. Corrélativement, en aucun cas la responsabilité de l'expert, qui n'est légalement tenu qu'à la production de son rapport d'expertise comportant le montant des réparations et la valeur de remplacement à dire d'expert, ne saurait être engagée en cas d'omission d'une procédure VEI, ou d'une déclaration abusive. Le véhicule ainsi déclaré économiquement irréparable verra son certificat d'immatriculation bloqué en préfecture et sa cession à un tiers impossible. En revanche, la notion étant ici économique, le véhicule ne sera pas interdit de circuler. L'engagement jusqu'à la mise en conformité Concernant la procédure VGE, à l'inverse, son déclenchement ou non incombe à l'expert automobile, ainsi qu'aux forces de l'ordre puisqu'il s'agit de constater une déficience technique matérielle et non pas économique voir en ce sens l'article L. 327-4 du code de la route. Par conséquent, la responsabilité de l'expert serait susceptible d'être engagée en cas de manquement à l'une de ses obligations, étant entendu qu'il n'est tenu qu'à une obligation de moyens, à l'inverse du carrossier, tenu à une obligation de résultat. Lorsque le véhicule est dangereux, l'expert le déclare au SIV dans un premier temps, soit par voie électronique soit par courrier à la préfecture de son choix. Le ministre de l'Intérieur interdit alors au véhicule de circuler et procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation OTCI. L'expert automobile est ainsi compétent, dans son rôle de l'homme de l'art », pour apprécier l'opportunité d'un tel déclenchement au regard des critères de dangerosité légaux. Cette procédure a pour intérêt majeur une protection accrue de la sécurité routière, dans la mesure où, dans l'hypothèse où le particulier déciderait de procéder à la réparation de son véhicule gravement endommagé, l'expert automobile serait tenu de fixer contradictoirement la méthodologie des travaux avec le réparateur, de suivre ces travaux et de réceptionner le véhicule une fois ceux-ci terminés. Au terme de cette mission, l'expert déposera alors un rapport de conformité dans lequel il attestera que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité » C. route, art. L. 327-5. Une fois le rapport établi, l'expert le transmet au titulaire du certificat d'immatriculation et au ministre de l'Intérieur, qui lève l'interdiction de circuler et/ou l'opposition. Il en informe également le professionnel dépositaire du véhicule. Cette dernière obligation est importante, car, une fois informé, le professionnel va autoriser son client à repartir avec son véhicule. Les expertises en 2011 3 283 337 véhicules expertisés tous genres, toutes circonstances, dont 240 710 au titre de la procédure VGE. Sources Anea, BCA expertises. Les textes de référence du code de la route Article L. 327-1 Les entreprises d'assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les dommages à un véhicule dont un rapport d'expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doivent, dans les quinze jours suivant la remise du rapport d'expertise, proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l'assureur. Le propriétaire du véhicule dispose de trente jours pour donner sa réponse. Article L. 327-4 Lorsqu'en raison de la gravité des dommages qu'il a subis, un véhicule a été immobilisé en application des articles L. 325-1 à L. 325-3, l'officier ou l'agent de police judiciaire qui procède aux constatations retire à titre conservatoire le certificat d'immatriculation. En l'absence de remise du certificat d'immatriculation, l'autorité administrative compétente avise le propriétaire de l'interdiction de circulation de son véhicule et procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation jusqu'à la remise de ce document. Le véhicule n'est remis en circulation qu'au vu du rapport d'un expert en automobile certifiant que ledit véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité. Article L. 327-5 Lorsqu'un expert en automobile constate qu'en raison de son état un véhicule ne peut circuler dans des conditions normales de sécurité, il en informe l'autorité administrative compétente, sans que puissent y faire obstacle les règles relatives au secret professionnel. L'autorité administrative compétente avise le propriétaire de l'interdiction de circulation de son véhicule et procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation jusqu'à la remise de ce document. Le véhicule n'est remis en circulation qu'au vu d'un rapport d'un expert en automobile certifiant que ledit véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité. Article L. 326-4 I. Seuls les ressortissants mentionnés à l'article L. 326-1 inscrits sur la liste nationale des experts en automobile peuvent exercer les activités suivantes 1. rédaction à titre habituel de rapports destinés à être produits à des tiers et relatifs à tous dommages causés aux véhicules à moteur, ainsi qu'aux cycles et à leurs dérivés, notamment toutes opérations et études nécessaires à la détermination de l'origine, de la consistance, de la valeur de ces dommages et à leur réparation ; 2. détermination de la valeur des véhicules mentionnés précédemment. [...]

306arrêts publiés dans la base de données. France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 10 mai 2022, 21NT01011

Modifié par Décret n°2009-497 du 30 avril 2009 - art. 2 Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article 1. Véhicules de catégorie M véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de personnes et ayant au moins quatre roues 1. 1. Véhicule de catégorie M1 véhicule conçu et construit pour le transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ; 1. 2. Véhicule de catégorie M2 véhicule conçu et construit pour le transport de personnes, comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ayant un poids maximal inférieur ou égal à 5 tonnes ; 1. 3. Véhicule de catégorie M3 véhicule conçu et construit pour le transport de personnes, comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ayant un poids maximal supérieur à 5 tonnes ; 1. 4. Voiture particulière véhicule de catégorie M1 ne répondant pas à la définition du véhicule de la catégorie L6e ou L7e et ayant un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3, 5 tonnes ; 1. 5. Véhicule de transport en commun véhicule de catégorie M2 ou M3 ; 1. 6. Autobus véhicule de transport en commun qui, par sa construction et son aménagement, est affecté au transport en commun de personnes et de leurs bagages ; 1. 7. Autocar autobus, répondant à des caractéristiques définies par arrêté du ministre chargé des transports, affecté au transport de personnes sur de longues distances et permettant le transport des occupants du véhicule principalement en places assises ; 1. 8. Autobus articulé ou autocar articulé autobus ou autocar composé d'au moins deux tronçons rigides reliés entre eux par des sections articulées, lesquelles permettent la libre circulation des voyageurs ; les sections rigides sont reliées de façon permanente et ne peuvent être disjointes que par une opération nécessitant des installations spécifiques. 2. Véhicules de catégorie N véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de marchandises et ayant au moins quatre roues 2. 1. Véhicule de catégorie N1 véhicule conçu et construit pour le transport de marchandises ayant un poids maximal inférieur ou égal à 3, 5 tonnes ; 2. 2. Véhicule de catégorie N2 véhicule conçu et construit pour le transport de marchandises ayant un poids maximal supérieur à 3, 5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes ; 2. 3. Véhicule de catégorie N3 véhicule conçu et construit pour le transport de marchandises ayant un poids maximal supérieur à 12 tonnes ; 2. 4. Camionnette véhicule de catégorie N1 ne répondant pas à la définition du véhicule de catégorie L6e ou L7e. 3. Véhicules de catégorie O véhicules remorqués 3. 1. Véhicule de catégorie O1 véhicule remorqué ayant un poids maximal inférieur ou égal à 0, 75 tonne ; 3. 2. Véhicule de catégorie O2 véhicule remorqué ayant un poids maximal supérieur à 0, 75 tonne et inférieur ou égal à 3, 5 tonnes ; 3. 3. Véhicule de catégorie O3 véhicule remorqué ayant un poids maximal supérieur à 3, 5 tonnes et inférieur ou égal à 10 tonnes ; 3. 4. Véhicule de catégorie O4 véhicule remorqué ayant un poids maximal supérieur à 10 tonnes ; 3. 5. Remorque véhicule non automoteur sur roues, destiné à être tracté par un autre véhicule ; 3. 6. Semi-remorque remorque dont une partie appréciable de son poids et du poids de son chargement est supportée par le véhicule tracteur. 4. Véhicules de catégorie L véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur 4. 1. Véhicule de catégorie L1e véhicule à deux roues dont la vitesse maximale par construction est égale ou supérieure à 6 km / h et ne dépasse pas 45 km / h et équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm ³ s'il est à combustion interne ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ; 4. 2. Véhicule de catégorie L2e véhicule à trois roues L2e dont la vitesse maximale par construction est égale ou supérieure à 6 km / h et ne dépasse pas 45 km / h et équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm ³ s'il est à allumage commandé ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ; 4. 3. Véhicule de catégorie L3e véhicule à deux roues sans side-car, équipé d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm ³ s'il est à combustion interne et / ou dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 km / h ; 4. 4. Véhicule de catégorie L4e véhicule à deux roues avec side-car, équipé d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm ³ s'il est à combustion interne et / ou dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 km / h ; 4. 5. Véhicule de catégorie L5e véhicule à trois roues symétriques, équipé d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm ³ s'il est à combustion interne et / ou dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 km / h ; 4. 6. Véhicule de catégorie L6e véhicule à moteur à quatre roues dont le poids à vide n'excède pas 350 kilogrammes, la vitesse maximale par construction est égale ou supérieure à 6 km / h et ne dépasse pas 45 km / h et la cylindrée n'excède pas 50 cm ³ pour les moteurs à allumage commandé ou dont la puissance maximale nette n'excède pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ; 4. 7. Véhicule de catégorie L7e véhicule à moteur à quatre roues dont la puissance maximale nette du moteur est inférieure ou égale à 15 kilowatts, le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes pour les quadricycles affectés au transport de marchandises et 400 kilogrammes pour les quadricycles destinés au transport de personnes, et qui n'est pas de catégorie L6e ; 4. 8. Cyclomoteur véhicule de catégorie L1e ou L2e ; 4. 9. Motocyclette véhicule de catégorie L3e ou L4e et dont la puissance n'excède pas 73, 6 kilowatts 100 ch ; l'adjonction d'un side-car à une motocyclette ne modifie pas le classement de celle-ci ; 4. 10. Motocyclette légère motocyclette dont la cylindrée n'excède pas 125 cm ³ et dont la puissance n'excède pas 11 kilowatts ; les motocyclettes qui, avant le 5 juillet 1996, étaient considérées comme motocyclettes légères ou qui avaient été réceptionnées comme telles restent classées dans ces catégories après cette date, à l'exception des véhicules à deux roues à moteur dont la cylindrée n'excède pas 50 cm ³ et dont la vitesse n'excède pas 45 km / h munis d'un embrayage ou d'une boîte de vitesses non automatique qui sont des cyclomoteurs ; les véhicules à deux roues à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm ³ mis en circulation sous le genre " vélomoteur " avant le 1er mars 1980 sont considérés comme des motocyclettes légères ; l'adjonction d'un side-car à une motocyclette légère ne modifie pas le classement de celle-ci ; 4. 11. Tricycle à moteur véhicule de catégorie L5e, dont le poids à vide n'excède pas 1 000 kilogrammes, la charge utile n'excède pas 1 500 kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de marchandises et 300 kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de personnes ; 4. 12. Quadricycle léger à moteur véhicule de catégorie L6e, dont la charge utile n'excède pas 200 kilogrammes ; 4. 13. Quadricycle lourd à moteur véhicule de catégorie L7e, dont la charge utile n'excède pas 1 000 kilogrammes s'ils sont destinés au transport de marchandises et 200 kilogrammes s'ils sont destinés au transport de personnes. 5. Véhicules agricoles ou forestiers un véhicule destiné à l'exploitation forestière est assimilé à la catégorie correspondante du véhicule agricole ; 5. 1. Véhicules de catégorie T à roues ou C à chenilles véhicules agricoles à moteur 5. 1. 1. Tracteur agricole véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par construction égale ou supérieure à 6 km / h, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains équipements interchangeables destinés à des usages agricoles ou tracter des véhicules remorqués agricoles ; 5. 1. 2. Véhicule de catégorie T1 ou C1 tracteur agricole dont la vitesse maximale par construction n'est pas supérieure à 40 km / h, dont la voie minimale de l'essieu le plus proche du conducteur est égale ou supérieure à 1 150 mm, la masse à vide en ordre de marche supérieure à 600 kilogrammes et la garde au sol inférieure ou égale à 1 000 mm ; 5. 1. 3. Véhicule de catégorie T2 ou C2 tracteur agricole dont la vitesse maximale par construction n'est pas supérieure à 40 km / h, dont la voie minimale est inférieure à 1 150 mm, la masse à vide en ordre de marche supérieure à 600 kilogrammes et la garde au sol inférieure ou égale à 600 mm ; 5. 1. 4. Véhicule de catégorie T3 ou C3 tracteur agricole dont la vitesse maximale par construction n'est pas supérieure à 40 km / h d'une masse à vide en ordre de marche inférieure ou égale à 600 kilogrammes ; 5. 1. 5. Véhicule de catégorie T4 ou C4 tracteur agricole spécial dont la vitesse maximale par construction n'est pas supérieure à 40 km / h ; 5. 1. 6. Véhicule de catégorie T5 ou C5 tracteur agricole à vitesse maximale par construction supérieure à 40 km / h ; 5. 2. Véhicules de catégorie R véhicules agricoles remorqués 5. 2. 1. Remorque agricole véhicule remorqué destiné au transport et conçu pour être attelé à un tracteur agricole ou à une machine agricole automotrice ; 5. 2. 2. Semi-remorque agricole remorque agricole dont une partie de son poids et du poids de son chargement repose en partie sur le véhicule tracteur ; 5. 2. 3. Est assimilé à un véhicule agricole remorqué tout véhicule remorqué comportant un outil à demeure si le rapport entre le poids total en charge et le poids à vide du véhicule est supérieur ou égal à la valeur 3 et si le véhicule n'est pas conçu pour le traitement de matières ; 5. 2. 4. Véhicule de catégorie R1a remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 1 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km / h ; 5. 2. 5. Véhicule de catégorie R1b remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 1 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse supérieure à 40 km / h ; 5. 2. 6. Véhicule de catégorie R2a remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 1 500 kilogrammes et inférieur ou égal à 3 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km / h ; 5. 2. 7. Véhicule de catégorie R2b remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 1 500 kilogrammes et inférieur ou égal à 3 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse supérieure à 40 km / h ; 5. 2. 8. Véhicule de catégorie R3a remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3 500 kilogrammes et inférieur ou égal à 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km / h ; 5. 2. 9. Véhicule de catégorie R3b remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3 500 kilogrammes et inférieur ou égal à 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse supérieure à 40 km / h ; 5. 2. 10. Véhicule de catégorie R4a remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km / h ; 5. 2. 11. Véhicule de catégorie R4b remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse supérieure à 40 km / h ; 5. 3. Véhicules de catégorie S machines ou instruments agricoles remorqués 5. 3. 1. Machine ou instrument agricole remorqué véhicule remorqué non destiné principalement au transport et conçu pour être attelé à un tracteur agricole ou à une machine agricole automotrice et qui modifie la fonction du véhicule tracteur ou lui apporte une fonction nouvelle ; 5. 3. 2. Est assimilé à une machine ou instrument agricole remorqué tout véhicule comportant un outil à demeure ou conçu pour le traitement des matières, si le rapport entre le poids total en charge et le poids à vide du véhicule est inférieur à la valeur 3. 5. 3. 3. Véhicule de catégorie S1a machine ou instrument agricole remorqué ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 3, 5 tonnes et conçu pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km / h ; 5. 3. 4. Véhicule de catégorie S1b machine ou instrument agricole remorqué ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 3, 5 tonnes et conçu pour une vitesse supérieure à 40 km / h ; 5. 3. 5. Véhicule de catégorie S2a machine ou instrument agricole remorqué ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3, 5 tonnes et conçu pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km / h ; 5. 3. 6. Véhicule de catégorie S2b machine ou instrument agricole remorqué ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3, 5 tonnes et conçu pour une vitesse supérieure à 40 km / h ; 5. 4. Machine agricole automotrice appareil pouvant évoluer par ses propres moyens, normalement destiné à l'exploitation agricole et dont la vitesse de marche par construction ne peut excéder 25 km / h en palier ; cette vitesse est portée à 40 km / h pour les appareils dont la largeur est inférieure ou égale à 2, 55 mètres et dont les limites de cylindrée ou de puissance sont supérieures à celles de la catégorie L6e. Des dispositions spéciales définies par arrêté du ministre chargé des transports, prises après consultation du ministre chargé de l'agriculture, sont applicables aux machines agricoles automotrices à un seul essieu. 6. Autres véhicules 6. 1. Engin de service hivernal véhicule à moteur de transport de marchandises, d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3, 5 tonnes, ou tracteur agricole appartenant aux collectivités gestionnaires des voies publiques ou aux personnes agissant pour leur compte, lorsqu'ils sont équipés d'outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la neige sur les voies ouvertes à la circulation publique ; un arrêté du ministre chargé des transports définit les caractéristiques de ces outils ; 6. 2. Engin spécial engin automoteur ou remorqué servant à l'élévation, au gerbage ou au transport de produits de toute nature, à l'exclusion du transport de personnes autres que le conducteur et éventuellement un convoyeur, et dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km / h ; 6. 3. Véhicule de collection véhicule de plus de trente ans d'âge, qui ne peut satisfaire aux prescriptions techniques exigées par le présent livre ; 6. 4. Véhicule d'intérêt général véhicule d'intérêt général prioritaire ou bénéficiant de facilités de passage ; 6. 5. Véhicule d'intérêt général prioritaire véhicule des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, d'intervention des unités mobiles hospitalières ou, à la demande du service d'aide médicale urgente, affecté exclusivement à l'intervention de ces unités et du ministère de la justice affecté au transport des détenus ou au rétablissement de l'ordre dans les établissements pénitentiaires ; 6. 6. Véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage ambulance de transport sanitaire, véhicule d'intervention d'Electricité de France et de Gaz de France, du service de la surveillance de la Société nationale des chemins de fer français, de transports de fonds de la Banque de France, des associations médicales concourant à la permanence des soins, des médecins lorsqu'ils participent à la garde départementale, de transports de produits sanguins et d'organes humains, engin de service hivernal et, sur autoroutes ou routes à deux chaussées séparées, véhicule d'intervention des services gestionnaires de ces voies ; 6. 7. Véhicule spécialisé véhicule de catégorie M, N, O, T ou C prévu pour une fonction qui requiert un aménagement ou un équipement spécifique ; 6. 8. Véhicule spécialisé dans les opérations de remorquage véhicule spécialisé dont l'aménagement comporte un engin de levage installé à demeure permettant le remorquage d'un véhicule en panne ou accidenté avec ou sans soulèvement du train avant ou du train arrière de ce dernier ; 6. 9. Matériel de travaux publics matériel spécialement conçu pour les travaux publics, ne servant pas normalement sur route au transport de marchandises ou de personnes autres que deux convoyeurs et dont la liste est établie par le ministre chargé des transports ; 6. 10. Cycle véhicule ayant au moins deux roues et propulsé exclusivement par l'énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l'aide de pédales ou de manivelles ; 6. 11. Cycle à pédalage assisté cycle équipé d'un moteur auxiliaire électrique d'une puissance nominale continue maximale de 0, 25 kilowatt, dont l'alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25 km / h, ou plus tôt si le cycliste arrête de pédaler. 7. Ensembles de véhicules 7. 1. Train double ensemble composé d'un véhicule articulé et d'une semi-remorque dont l'avant repose soit sur un avant-train, soit sur le train roulant arrière coulissant de la première semi-remorque qui tient alors lieu d'avant-train ; 7. 2. Train routier ensemble constitué d'un véhicule à moteur auquel est attelée une remorque ou une semi-remorque dont l'avant repose sur un avant-train ; 7. 3. Véhicule articulé ensemble composé d'un véhicule tracteur et d'une semi-remorque. Article R311-2 La masse des batteries de propulsion des motocyclettes, des quadricycles et tricycles à moteur et des cyclomoteurs électriques n'est pas prise en compte pour la détermination des poids visés au présent titre. Article R311-3 En cas d'infraction aux dispositions du présent titre, si le mauvais état du véhicule crée un danger important pour les autres usagers ou constitue une menace pour l'intégrité de la chaussée, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Huna.
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