6Article R311-1 du code de la route ANNEXE VI Article R. 311-1 du code de la route Modifié par DÉCRET n°2014-784 du 8 juillet 2014 - art. 7 Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article : 1.La ministre des Transports, Elisabeth Borne, annonçait au micro d'Europe 1 vendredi 21 septembre que les trottinettes électriques pourraient être interdites sur les trottoirs et devraient rouler sur la chaussée. Cela serait inscrit dans le projet de loi sur l'orientation des mobilités prévu pour fin octobre. Actuellement, les utilisateurs de trottinettes doivent rouler et ne sont tolérés que sur les trottoirs. En effet, dans la mesure où il ne s’agit ni d’un vélo dont l’utilisation est encadrée par la loi, ni d’un de VTAM Véhicule Terrestre À Moteur au sens de la loi Badinter du 5 juillet 1985, leur utilisation n’est pas autorisée sur la chaussée. À cet égard, la présence ou non d’un moteur électrique ne fait presque aucune différence, dans la mesure où le régime applicable est sensiblement le même dans un cas comme dans l’autre. L’obligation de rouler sur le trottoir pour les trottinettes non-électriques Les utilisateurs de trottinettes non-électriques sont considérés comme des piétons. Ainsi, ils sont dans l’obligation de circuler sur le trottoir, de respecter les feux tricolores destinés aux piétons, d’emprunter les passages cloutés. En outre, ils ne doivent pas dépasser une allure modérée 6 km/h, soit une vitesse très légèrement supérieure à celle de la marche à pied 4 km/h. Dès lors, l’utilisateur qui roule ailleurs que sur un trottoir ou sur un passage protégé risque une contravention de 1ère classe de 4 euros. L’absence d’autorisation de circuler sur la route pour les trottinettes électriques Les utilisateurs de trottinettes électroniques, s’ils ne sont pas considérés comme des piétons, ne sont "pas autorisés" à circuler sur la route. En effet, leur présence n’est tolérée que sur les trottoirs, à condition de rouler à une allure modérée 6 km/h également. Toutefois, dans la mesure où il n’y a aucune réglementation sur ce point, il ne s’agit ici que de tolérances et d’usages n’ayant aucune valeur contraignante. Pour pouvoir circuler sur la chaussée, les engins motorisés doivent faire l’objet d’une réception administrative pour être immatriculés et être autorisés à rouler sur la voie publique. À cet égard, la Sécurité routière a indiqué que, si la trottinette électrique dépasse la vitesse de 6 km/h, les utilisateurs doivent obtenir une homologation et pourront alors circuler sur la chaussée. Néanmoins, au regard des dérives qui peuvent avoir lieu par l’usage de ces trottinettes électriques, leurs utilisateurs peuvent s’exposer à une peine d’un an d’emprisonnement et à une amende de 15 000 euros en cas de mise en danger délibérée de la vie des autres piétons. Un usage qui peut être différent selon chaque commune Au regard de son pouvoir de police administrative, le maire peut décider de régir l’usage des engins à roulettes sur tout ou partie du territoire de sa commune, selon les circonstances locales. Aussi, en cas d’excès par les utilisateurs, le maire a la possibilité d’interdire l’utilisation des trottinettes sur sa commune. Ainsi, l’usage pouvant être fait des trottinettes dépendra des mesures prises par la mairie de chaque commune, les règles pouvant donc être différentes à Paris qu’à Marseille selon les circonstances. En définitive, la circulation des trottinettes ne repose sur aucun statut précis puisque aucune réglementation spéciale n’est prévue à l’heure actuelle. Il ne s’agit que d’usages et d’appréciation des règles déjà existantes dans le Code de la route. Un cadre juridique spécifique devrait bientôt voir le jour, mais pour l’instant, gare aux excès de vitesse sur les trottoirs ! Me Arnaud TOUATI Avocat Associé - Barreau de Paris et Luxembourg et Tom HA HASHTAG Avocats
ArticleR311-1 Version en vigueur du 11 mai 2007 au 15 avril 2009 Modifié par Décret n°2007-786 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 11 mai 2007 Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article :
Article R311-1 du code de la route Décret nº 2004-209 du 4 mars 2004 art. 1 Journal Officiel du 11 mars 2004 Décret nº 2004-935 du 30 août 2004 art. 1 Journal Officiel du 4 septembre 2004 Décret nº 2005-173 du 24 février 2005 art. 1 Journal Officiel du 25 février 2005 Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article - autobus véhicule qui comporte plus de neuf places assises y compris celle du conducteur et qui, par sa construction et son aménagement, est affecté au transport en commun de personnes et de leurs bagages ; - autocar autobus, répondant à des caractéristiques définies par arrêté du ministre chargé des transports, affecté au transport de personnes sur de longues distances et permettant le transport des occupants du véhicule principalement en places assises ; - autobus articulé ou autocar articulé autobus ou autocar composé d'au moins deux tronçons rigides reliés entre eux par des sections articulées, lesquelles permettent la libre circulation des voyageurs ; les sections rigides sont reliées de façon permanente et ne peuvent être disjointes que par une opération nécessitant des installations spécifiques ; - camionnette véhicule à moteur ayant au moins quatre roues, à l'exclusion des quadricycles à moteur, destiné au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes ; - cycle véhicule ayant au moins deux roues et propulsé exclusivement par l'énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l'aide de pédales ou de manivelles ; - "cyclomoteur" véhicule à deux ou trois roues dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 45 km/h et équipé a Pour un cyclomoteur à deux roues, d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 s'il est à combustion interne ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ; b Pour un cyclomoteur à trois roues, d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 s'il est à allumage commandé ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ; - engin de service hivernal véhicule à moteur de transport de marchandises, d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes ou tracteur agricole appartenant aux collectivités gestionnaires des voies publiques ou aux personnes agissant pour leur compte, lorsqu'ils sont équipés d'outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la neige sur les voies ouvertes à la circulation publique ; un arrêté du ministre chargé des transports définit les caractéristiques de ces outils ; - engin spécial engin automoteur ou remorqué servant à l'élévation, au gerbage ou au transport de produits de toute nature, à l'exclusion du transport de personnes autres que le conducteur et éventuellement un convoyeur, et dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h ; - motocyclette véhicule à deux roues à moteur ne répondant pas à la définition du cyclomoteur et dont la puissance n'excède pas 73,6 kilowatts 100 ch ; l'adjonction d'un side-car à une motocyclette ne modifie pas le classement de celle-ci ; motocyclette légère motocyclette dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3 et dont la puissance n'excède pas 11 kilowatts ; les motocyclettes qui, avant le 5 juillet 1996, étaient considérées comme motocyclettes légères ou qui avaient été réceptionnées comme telles restent classées dans ces catégories après cette date, à l'exception des véhicules à deux roues à moteur dont la cylindrée n'excède pas 50 cm3 et dont la vitesse n'excède pas 45 km/h munis d'un embrayage ou d'une boîte de vitesses non automatique qui sont des cyclomoteurs ; les véhicules à deux roues à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm3 mis en circulation sous le genre vélomoteur avant le 1er mars 1980 sont considérés comme des motocyclettes légères ; l'adjonction d'un side-car à une motocyclette légère ne modifie pas le classement de celle-ci ; - quadricycle léger à moteur véhicule à moteur à quatre roues dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 45 km/h, la cylindrée n'excède pas 50 cm3 pour les moteurs à allumage commandé ou dont la puissance maximale nette n'excède pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur, le poids à vide n'excède pas 350 kilogrammes et la charge utile n'excède pas 200 kilogrammes ; - quadricycle lourd à moteur véhicule à moteur à quatre roues dont la puissance maximale nette du moteur est inférieure ou égale à 15 kilowatts, le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes pour les quadricycles affectés au transport de marchandises, et 400 kilogrammes pour les quadricycles destinés au transport de personnes, la charge utile n'excède pas 1 000 kilogrammes s'ils sont destinés au transport de marchandises, et 200 kilogrammes s'ils sont destinés au transport de personnes, et qui ne répond pas à la définition des quadricycles légers à moteur ; - semi-remorque remorque destinée à être attelée à un autre véhicule de telle manière qu'elle repose en partie sur celui-ci et qu'une partie appréciable de son poids et du poids de son chargement soit supportée par lui ; - train double ensemble composé d'un véhicule articulé et d'une semi-remorque dont l'avant repose soit sur un avant-train, soit sur le train roulant arrière coulissant de la première semi-remorque qui tient alors lieu d'avant-train ; - train routier ensemble constitué d'un véhicule à moteur auquel est attelée une remorque ou une semi-remorque dont l'avant repose sur un avant-train ; - tricycle à moteur véhicule à trois roues symétriques à moteur dont le poids à vide n'excède pas 1 000 kilogrammes, la charge utile n'excède pas 1 500 kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de marchandises, et 300 kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de personnes et qui ne répond pas à la définition du cyclomoteur ; - véhicule articulé ensemble composé d'un véhicule tracteur et d'une semi-remorque ; - véhicule de collection véhicule, de plus de vingt-cinq ans d'âge, qui ne peut satisfaire aux prescriptions techniques exigées par le présent livre ; - véhicule de transport en commun autobus ou autocar ; - véhicule d'intérêt général véhicule d'intérêt général prioritaire ou bénéficiant de facilités de passage ; - véhicule d'intérêt général prioritaire véhicule des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, d'intervention des unités mobiles hospitalières et du ministère de la justice affecté au transport des détenus ; - véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage ambulance de transport sanitaire, véhicule d'intervention d'Electricité de France et de Gaz de France, du service de la surveillance de la Société nationale des chemins de fer français, de transports de fonds de la Banque de France, des associations médicales concourant à la permanence des soins, des médecins lorsqu'ils participent à la garde départementale, engin de service hivernal et, sur autoroutes ou routes à deux chaussées séparées, véhicule d'intervention des services gestionnaires de ces voies ; - véhicule spécialisé dans les opérations de remorquage véhicule dont l'aménagement comporte un engin de levage installé à demeure permettant le remorquage d'un véhicule en panne ou accidenté avec ou sans soulèvement du train avant ou du train arrière de ce dernier ; - véhicule et matériel agricoles véhicule ou matériel normalement destiné à l'exploitation agricole et ci-dessous énuméré et défini a Tracteur agricole véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par construction comprise entre 6 et 40 km/h en palier, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains équipements interchangeables destinés à des usages agricoles ou forestiers, ou tracter des remorques agricoles ou forestières. b Machine agricole automotrice appareil pouvant évoluer par ses propres moyens, normalement destiné à l'exploitation agricole et dont la vitesse de marche par construction ne peut excéder 25 km/h en palier ; cette vitesse est portée à 40 km/h pour les appareils dont la largeur est inférieure ou égale à 2,55 mètres et dont les limites de cylindrée ou de puissance sont supérieures à celles relatives aux quadricycles légers à moteur. Des dispositions spéciales définies par arrêté du ministre chargé des transports, prises après consultation du ministre chargé de l'agriculture, sont applicables aux machines agricoles automotrices à un seul essieu. c Véhicule ou appareil remorqué 1. Remorque et semi-remorque agricole véhicule de transport conçu pour être attelé à un tracteur agricole ou à une machine agricole automotrice ; 2. Machine ou instrument agricole autre appareil normalement destiné à l'exploitation agricole et ne servant pas principalement au transport de matériel, de matériaux, de marchandises ou de personnel, conçu pour être déplacé au moyen d'un tracteur agricole ou d'une machine agricole automotrice ; - matériel forestier matériel normalement destiné à l'exploitation forestière et répondant aux mêmes critères que ceux retenus pour les véhicules et appareils agricoles dont la réglementation leur est également applicable ; - matériel de travaux publics matériel spécialement conçu pour les travaux publics, ne servant pas normalement sur route au transport de marchandises ou de personnes autres que deux convoyeurs et dont la liste est établie par le ministre chargé des transports ; - voiture particulière véhicule à moteur ayant au moins quatre roues, à l'exclusion des quadricycles à moteur, destiné au transport de personnes, qui comporte au plus neuf places assises, y compris celle du conducteur, et dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes.
L'appellation de véhicule endommagé » peut recouvrir, dans l'imaginaire populaire, une vaste palette de définitions pouvant aller de celle du véhicule accidenté à celle de l'épave. En réalité, le code de la route art. L. 327-1 et suivants et R. 327-1 et suivants donne une définition très précise de ce qu'il convient d'entendre juridiquement par cette notion. C es dernières années, la plus grande confusion a pu régner quant à cette appellation, après la tentative, avortée par le ministère de l'Intérieur en 2007, de fusionner les procédures véhicule gravement endommagé VGE et véhicule économiquement irréparable VEI en une procédure unique de véhicule endommagé VE. Ce projet de réforme inspiré par un objectif de sécurité routière ne verra finalement jamais le jour, mais entraînera à sa suite une méprise sémantique sur le sujet qui perdure aujourd'hui. C'est ainsi qu'en décembre 2009, le ministère de l'Intérieur communiquait aux préfectures et sous-préfectures, dans une note de service, un rappel sur les VE et rappel sur les VEI ». Elle y opposait régulièrement les deux types de procédure, créant la confusion ainsi, lorsque l'Administration évoque la procédure VE, elle parle en réalité de la procédure VGE, excluant la VEI. Le code de la route, quant à lui, distingue pourtant clairement VGE de VEI, procédures qu'il regroupe artificiellement sous l'appellation VE. Cette problématique linguistique, loin d'être accessoire, crée une confusion dans les rapports quotidiens qu'entretiennent les experts en automobile avec l'Administration et les préfectures, et dans les conséquences juridiques attachées à chacune de ces procédures. Légalement, au sein du titre 2 Dispositions administratives » du livre 3 Le conducteur » du code de la route, le chapitre 7, intitulé Véhicules endommagés », vient compiler sous cette appellation unique les procédures VEI et VGE, elle-même déclenchée tant par l'expert automobile que par les forces de l'ordre. Si cette classification légale intervient principalement pour des raisons d'organisation pratique du code en lui-même, il convient de distinguer clairement ces procédures. Répondant à des situations empiriques différentes, elles seront mises en oeuvre grâce à des conditions cumulatives qui leur sont propres, et produiront, tant d'un point de vue juridique qu'administratif, des effets distincts. La notion de procédure VE » telle qu'elle peut être employée à tort est ainsi parfaitement erronée et constitue un abus de langage majeur il convient donc de revenir précisément sur les procédures VEI et VGE. Le paramètre financier pour la procédure VEI La procédure VEI, assise sur un critère purement économique, vise à déclarer un véhicule en état d'irréparabilité financière au sens de l'article L. 327-1 du code de la route. Trois conditions cumulatives sont nécessaires à son déclenchement - la procédure reposant sur une notion d'indemnisation, il convient qu'il existe en l'espèce un assureur tenu à indemnisation ; - le véhicule doit être immatriculé sur le sol français, métropolitain ou d'outre-mer, afin qu'il soit reconnu par le système d'immatriculation des véhicules SIV ; - il est nécessaire qu'un rapport d'expertise fasse apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Si les deux premières conditions ne posent pas de réelle difficulté d'interprétation, la dernière soulève la question de la valeur retenue en pareille hypothèse. La lecture attentive du texte de loi relève que le législateur emploie l'expression valeur de la chose assurée » et non pas valeur de remplacement ». Cette valeur ne doit pas être confondue avec le montant pour lequel le véhicule est assuré au moment de son sinistre. Celui-là pourra être assuré à la valeur évaluée par l'expert, ce qui correspond à la très grande majorité des contrats d'assurance automobile actuels, ou à une valeur supérieure fixe, telle qu'une valeur catalogue ou une valeur sur facture. Ces valeurs conventionnelles, dans la mesure où elles se substituent à la valeur de remplacement à dire d'expert VRADE, constituent un nouveau plafond à partir duquel l'assureur pourrait déterminer si le véhicule peut ou non être réparé. Ainsi, le rapport rendu par l'expert intitulé à tort rapport VEI » est en réalité un rapport d'information précisant à l'assureur le montant des réparations ainsi que la valeur de remplacement. L'assureur n'est aucunement lié par ce rapport, il conserve la possibilité d'indemniser les dommages en fonction des diverses modalités contractuelles d'évaluation et de déclencher ou non en préfecture la procédure VEI, bloquant par là même la carte grise du véhicule, en empêchant dès lors toute cession de l'épave directement à un particulier. En pratique toutefois, l'assureur, pour initier la procédure, considérera la valeur de la chose assurée non pas en référence au montant de sa prestation, mais comme la valeur réelle du dommage, c'est-à -dire la valeur économique dite de remplacement » estimée par l'expert, la VRADE, laquelle prend en compte la vétusté du bien au jour du sinistre, c'est-à -dire la dépréciation inhérente à l'ancienneté. Cela s'applique aussi dans le cadre d'une assurance de responsabilité civile, puisque, dans ce dernier cas, la valeur de la chose assurée telle que retenue par l'assureur est nécessairement la valeur de remplacement. De même, mettons de côté la notion de valeur majorée » accordée par l'assureur à son assuré en ce que son obtention est très généralement conditionnée à la cession du véhicule en question à l'assureur. Le fait que le déclenchement de cette procédure soit laissé à l'initiative de l'assureur uniquement se justifie par son aspect purement économique, et non pas de dangerosité technique du véhicule, comme dans le cadre de la procédure VGE. L'exemple le plus probant serait un véhicule grêlé, assuré à la VRADE et déclaré VEI aucun point de dangerosité n'est relevé par l'expert, et sa déclaration en tant que véhicule économiquement irréparable ne repose que sur un fondement financier, la sécurité du conducteur et des autres usagers de la route n'étant pas remise en cause dans ce cas. La sécurité et la technique pour la procédure VGE À l'inverse de la procédure VEI, la procédure VGE repose sur des fondements techniques pointus, et, dès lors qu'elle engage la sécurité routière dans son ensemble, elle ne peut être initiée que par les forces de l'ordre et les experts en automobile compétents en la matière. Décrite aux articles L. 327-5 et L. 327-6 du code de la route, elle s'appuie ainsi sur des déficiences matérielles majeures de nature à engager la sécurité du véhicule. Dès lors, trois conditions cumulatives sont nécessaires au déclenchement de la procédure VGE par un expert automobile - l'expert doit intervenir dans le cadre de ses missions légales mentionnées à l'article L. 326-4 du code de la route, ce qui exclue de fait les missions dites fourrières » ; - l'intervention doit nécessairement porter sur le type de véhicules concernés par la procédure VGE, à savoir les voitures particulières, les camionnettes et les remorques immatriculées attelées à ces véhicules art. 13 de l'arrêté du 29 avril 2009 ; - l'expert doit agir dans le cadre d'une déficience relevée à l'occasion de l'examen initial directement imputable à un accident de la circulation, objet de la mission en question. Cette dernière condition a fait l'objet d'une précision du ministère de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement dans le courant du mois de janvier 2012 ainsi, il doit nécessairement s'agir de l'accident de la circulation qui fait l'objet de la mission de l'expert automobile, et en aucun cas d'un sinistre antérieur pour lequel l'expert ne serait pas mandaté [source Direction de la sécurité et de la circulation routière DSCR-Action interministérielle]. Les déficiences techniques répertoriées L'expert déclenchera la procédure VGE s'il estime qu'au moins l'une des déficiences figurant dans l'annexe 2 de l'arrêté du 29 avril 2009 fixant les modalités d'application des dispositions du code de la route relatives aux véhicules endommagés pour les voitures particulières et les camionnettes est présente sur le véhicule expertisé Conditions de l'examen initial et déficiences permettant d'établir que le véhicule accidenté ne peut pas circuler dans des conditions normales de sécurité C. route, art. L. 327-5 [...] II. liste des déficiences permettant d'établir que le véhicule ne peut pas circuler dans des conditions normales de sécurité - la carrosserie déformation importante. Éléments concernés compris entre les zones d'ancrage des éléments de liaison au sol longerons, plancher, passages de roue, châssis, traverses ; - direction déformation importante. Éléments concernés colonne, crémaillère ou boîtier, biellettes et timonerie ; - liaisons au sol déformation importante. Éléments concernés berceau, suspension, essieux et jantes. - sécurité des personnes dysfonctionnement y compris mauvaise fixation.Éléments concernés ceintures, coussins gonflables, prétensionneurs, boîtiers de commande. » Le rôle variable de l'expert automobile selon la procédure Le véritable enjeu juridique d'une telle distinction entre les procédures VEI et VGE repose sur la légitimité de l'expert automobile, au regard des textes de lois, à signaler le déclenchement d'une procédure aux autorités compétentes. Dans le cadre de la procédure VEI, l'expert automobile ne fait que concourir à son déclenchement par l'assureur lors du rendu de son rapport d'information. L'obligation légale de déclenchement - ou non - de cette procédure incombant à l'assureur, sa responsabilité pourra être directement engagée par un tiers lésé en cas de manquement de sa part. Corrélativement, en aucun cas la responsabilité de l'expert, qui n'est légalement tenu qu'à la production de son rapport d'expertise comportant le montant des réparations et la valeur de remplacement à dire d'expert, ne saurait être engagée en cas d'omission d'une procédure VEI, ou d'une déclaration abusive. Le véhicule ainsi déclaré économiquement irréparable verra son certificat d'immatriculation bloqué en préfecture et sa cession à un tiers impossible. En revanche, la notion étant ici économique, le véhicule ne sera pas interdit de circuler. L'engagement jusqu'à la mise en conformité Concernant la procédure VGE, à l'inverse, son déclenchement ou non incombe à l'expert automobile, ainsi qu'aux forces de l'ordre puisqu'il s'agit de constater une déficience technique matérielle et non pas économique voir en ce sens l'article L. 327-4 du code de la route. Par conséquent, la responsabilité de l'expert serait susceptible d'être engagée en cas de manquement à l'une de ses obligations, étant entendu qu'il n'est tenu qu'à une obligation de moyens, à l'inverse du carrossier, tenu à une obligation de résultat. Lorsque le véhicule est dangereux, l'expert le déclare au SIV dans un premier temps, soit par voie électronique soit par courrier à la préfecture de son choix. Le ministre de l'Intérieur interdit alors au véhicule de circuler et procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation OTCI. L'expert automobile est ainsi compétent, dans son rôle de l'homme de l'art », pour apprécier l'opportunité d'un tel déclenchement au regard des critères de dangerosité légaux. Cette procédure a pour intérêt majeur une protection accrue de la sécurité routière, dans la mesure où, dans l'hypothèse où le particulier déciderait de procéder à la réparation de son véhicule gravement endommagé, l'expert automobile serait tenu de fixer contradictoirement la méthodologie des travaux avec le réparateur, de suivre ces travaux et de réceptionner le véhicule une fois ceux-ci terminés. Au terme de cette mission, l'expert déposera alors un rapport de conformité dans lequel il attestera que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité » C. route, art. L. 327-5. Une fois le rapport établi, l'expert le transmet au titulaire du certificat d'immatriculation et au ministre de l'Intérieur, qui lève l'interdiction de circuler et/ou l'opposition. Il en informe également le professionnel dépositaire du véhicule. Cette dernière obligation est importante, car, une fois informé, le professionnel va autoriser son client à repartir avec son véhicule. Les expertises en 2011 3 283 337 véhicules expertisés tous genres, toutes circonstances, dont 240 710 au titre de la procédure VGE. Sources Anea, BCA expertises. Les textes de référence du code de la route Article L. 327-1 Les entreprises d'assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les dommages à un véhicule dont un rapport d'expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doivent, dans les quinze jours suivant la remise du rapport d'expertise, proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l'assureur. Le propriétaire du véhicule dispose de trente jours pour donner sa réponse. Article L. 327-4 Lorsqu'en raison de la gravité des dommages qu'il a subis, un véhicule a été immobilisé en application des articles L. 325-1 à L. 325-3, l'officier ou l'agent de police judiciaire qui procède aux constatations retire à titre conservatoire le certificat d'immatriculation. En l'absence de remise du certificat d'immatriculation, l'autorité administrative compétente avise le propriétaire de l'interdiction de circulation de son véhicule et procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation jusqu'à la remise de ce document. Le véhicule n'est remis en circulation qu'au vu du rapport d'un expert en automobile certifiant que ledit véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité. Article L. 327-5 Lorsqu'un expert en automobile constate qu'en raison de son état un véhicule ne peut circuler dans des conditions normales de sécurité, il en informe l'autorité administrative compétente, sans que puissent y faire obstacle les règles relatives au secret professionnel. L'autorité administrative compétente avise le propriétaire de l'interdiction de circulation de son véhicule et procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation jusqu'à la remise de ce document. Le véhicule n'est remis en circulation qu'au vu d'un rapport d'un expert en automobile certifiant que ledit véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité. Article L. 326-4 I. Seuls les ressortissants mentionnés à l'article L. 326-1 inscrits sur la liste nationale des experts en automobile peuvent exercer les activités suivantes 1. rédaction à titre habituel de rapports destinés à être produits à des tiers et relatifs à tous dommages causés aux véhicules à moteur, ainsi qu'aux cycles et à leurs dérivés, notamment toutes opérations et études nécessaires à la détermination de l'origine, de la consistance, de la valeur de ces dommages et à leur réparation ; 2. détermination de la valeur des véhicules mentionnés précédemment. [...]
306arrêts publiés dans la base de données. France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 10 mai 2022, 21NT01011